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Article 416 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 416 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)


La dénomination de "vin doux naturel" est réservée aux vins :

- provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite maximale de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus;

- obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination vins doux naturels;

- possédant une richesse alcoolique totale acquise ou en puissance d'au moins 14 degrés;

- ayant reçu, en cours de fermentation, un apport déterminé en alcool pur, de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des moûts, d'alcools titrant au moins 90 degrés Gay-Lussac.

La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.