Article 403 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 403 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
I. 1° 5.215 F pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.
2° 9.060 F pour les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A.
Toutefois, les crèmes de cassis supportent par hectolitre d'alcool pur, un droit de consommation de 5.600 F du 1er février au 31 décembre 1993 et de 7.330 F du 1er janvier au 31 décembre 1994.
II. (Périmé).
III. (Abrogé) ;
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
(1) La définition des apéritifs à base de cidre ou de poiré est donnée par le décret n° 86-208 du 11 février 1986 (JO du 16).