Articles

Article 403 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 403 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :

I 1° 2.595 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux, des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et des vins de liqueur visés à l'article 417 bis ;

2° 4.495 F pour les rhums originaires et en provenance des départements d'outre-mer contenant plus de 225 grammes d'élements volatils autres que l'alcool par hectolitre d'alcool à 100 p. 100 vol ;

3° 6.930 F pour les apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés (1) ;

4° 7.810 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article 406 A.

II. (Périmé).


III. (Abrogé) ;


IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.


(1) La définition des apéritifs à base de cidre ou de poiré est donnée par le décret n° 86-208 du 11 février 1986 (JO du 16).