Article 403 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 403 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé :
I. A compter du 1er février 1982, à :
1° 2.355 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux et des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 ;
2° 4.075 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;
3° 6.285 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;
4° 7.655 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A-II-1° et 2°.
II. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, les droits sont portés ou ramenés à (1) :
1° 2.395 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux et des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 ;
2° 4.150 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;
3° 6.400 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;
4° 8.220 F pour les boissons alcooliques provenant de la distillation des céréales et les spiritueux vendus sous la même dénomination que ces boissons, à l'exception des genièvres produits dans les conditions prévues par l'article 360 et des genièvres importés, ainsi que pour les apéritifs à l'exception des apéritifs à base de vin définis par le décret du 31 janvier 1930 ;
Pour l'application de ce tarif sont considérés comme apéritifs à condition qu'ils titrent au moins 18 % volumique et qu'ils contiennent plus d'un demi-gramme d'essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de 400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par litre.
5° 6.635 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A-III-1° et 2°.
III. Le droit de consommation prévu au titre II est réduit, le cas échéant, à concurrence du droit de fabrication liquidé sur le même produit.
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
(1) Compte tenu de l'intégration des surtaxes prévues aux articles 3-II-1 et 13-I-3 de la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980 et des dispositions de l'article 13-II de la même loi.