Articles

Article 403 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 403 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)


En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à (1) :

1° et 2° (Abrogés);

3° 1.790 F pour les quantités utilisées à la préparation des vins mousseux et de vins doux naturels soumis au régime fiscal des vins;

4° 3.100 F pour les rhums et les crèmes de cassis;

5° 4.270 F pour tous les autres produits à l'exception des produits de parfumerie et de toilette et des autres produits à base d'alcool mentionnés à l'article 406-A-3° et 4°.

A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.

1) Tarifs applicables à compter du 1er février 1979.