Les dépenses correspondant aux opérations prévues aux articles 366 et 392 bis sont portées au débit d'un compte spécial ouvert dans les écritures du service des alcools.
Ce compte est alimenté en recettes par une subvention budgétaire dont le montant est fixé en tenant compte de la réduction annuelle des contingents telle qu'elle résulte des dispositions du décret n° 53-703 du 9 août 1953.
La loi qui ouvre chaque année le crédit de subvention comporte en outre l'approbation, sous la forme d'un état législatif y annexé, d'une prévision des dépenses et des recettes du service des alcools pour la campagne en cours.
Les opérations du compte spécial sont gérées par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du comité directeur du service des alcools.