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Article 358 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 358 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)

Est réservée à l'Etat, représenté par le service des alcools, la production des alcools éthyliques à l'exception :


1° Des eaux-de-vie ne présentant pas les caractères de spiritueux rectifiés :


a Fabriquées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte dans la limite de l'allocation en franchise;


b Provenant de la distillation des fruits frais autres que les pommes, poires et raisins ou leurs sous-produits;


c Ayant droit à une appellation d'origine contrôlée ou réglementée.


2° Des genièvres, répondant aux conditions fixées par l'article 360.


Lorsque l'Institut national des appellations d'origine doit se prononcer sur le contrôle d'une eau-de-vie, le directeur du service des alcools, ou son représentant, participe aux délibérations et les décrets à intervenir sont contresignés par le ministre de l'économie et des finances.