Est réservée à l'Etat, représenté par le service des alcools, la production des alcools éthyliques à l'exception :
1° Des eaux-de-vie ne présentant pas les caractères de spiritueux rectifiés :
a Fabriquées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte dans la limite de l'allocation en franchise;
b Provenant de la distillation des fruits frais autres que les pommes, poires et raisins ou leurs sous-produits;
c Ayant droit à une appellation d'origine contrôlée ou réglementée.
2° Des genièvres, répondant aux conditions fixées par l'article 360.
Lorsque l'Institut national des appellations d'origine doit se prononcer sur le contrôle d'une eau-de-vie, le directeur du service des alcools, ou son représentant, participe aux délibérations et les décrets à intervenir sont contresignés par le ministre de l'économie et des finances.