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Article 312 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

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Doivent faire l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôtsmentions*. Elle est complétée au fur et à mesure de la préparation et de l'introduction de nouveaux produits.

(1) Voir Annexe I, art. 57 à 63, 65, 91 et livre des procédures fiscales, art. R. 32-1 et R. 32-2.