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Article 312 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 312 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Doivent faire l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans un délai fixé par règlement d'administration publique (1) :

1° La préparation en vue de la distillation, de macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, la mise en fermentation de matières sucrées, et toute opération chimique ayant pour conséquence directe ou indirecte une production d'alcool;

2° La fabrication ou le repassage d'eaux-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature, que ces opérations aient lieu par distillation ou par tous autres moyens.

La déclaration doit indiquer le siège de l'établissement ou de la distillerie, la nature et la provenance des produits mis en oeuvre. Elle est complétée au fur et à mesure de la préparation et de l'introduction de nouveaux produits.

1) Voir Annexe I, art. 57 à 91.