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Article 302 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 302 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Toute personne se livrant en France, ailleurs qu'en boutique ou magasin, à des ventes d'objets ou marchandises quelconques, est tenue, à toute réquisition des magistrats et fonctionnaires désignés à l'article L225 du livre des procédures fiscales, de justifier, soit qu'elle est inscrite au registre du commerce, soit qu'elle opère en qualité de commis ou employé pour le compte d'une personne inscrite audit registre, et, à défaut, de produire un récépissé de consignation qui lui est délivré après paiement d'une somme suffisante pour garantir le recouvrement des impôts et taxes visés au présent livre, 1ère partie, titre I, chapitre Ier et titre II (1).


(1) Annexe III, art. 111 quaterdecies à 111 octodecies.