Article 302 septies B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 302 septies B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :
a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme;
b. la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol prévue à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme;
c. comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code.
II. Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :
a. la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A;
b. comme il est dit à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale des espaces naturels sensibles.
c. la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prevue par l'article 1599 B ;
d. la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B.