Articles

Article 302 septies A bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 302 septies A bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées allégées (1).


II (Abrogé).


III Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :

a. Aux entreprises normalement placées sous le régime du forfait et qui optent pour le régime du bénéfice réel;

b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé à l'alinéa précédent est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.

IV Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au III-b sont admises au bénéfice du régime prévu au I.


V Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au III-b et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au III-a.


VI (2) Il n'est pas exigé de bilan des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 300 000 F s'il s'agit d'autres entreprises.

Ces montants sont calculés dans les conditions prévues à l'article 302 ter.

Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.

(1) Voir également annexe II, art. 38, 38 bis, 267 septies A à 267 septies C ; annexe III, art. 38-III.

(2) Dispositions applicables aux exrcices clos à compter du 1er janvier 1988.