Article 278 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 278 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
1° Eau et boissons non alcooliques (1) ;
2° Lait livré pour l'alimentation, soit à l'état naturel, pasteurisé ou homogénéisé, soit à l'état concentré sucré ou non sucré, soit en poudre sucré ou non sucré, laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou yoghourts, crème de lait ;
3° Huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires ;
4° Vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la fabrication de ces vinaigres ;
5° Chocolat, chocolat de ménage, chocolat de ménage au lait (2), fèves de cacao et beurre de cacao ;
6° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits ;
7° Pâtisserie fraîche dont la définition est fixée par arrêté ministériel (3) ;
8° Farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et desserts à préparer même s'ils contiennent du chocolat ou du cacao ;
9° Sucre ;
10° Confitures, purées, gelées et marmelades ; pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie ;
11° Produits alimentaires non soumis expressément à un autre taux ;
12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation à l'exception des produits de l'horticulture et de la sylviculture qui ne constituent ni des semences ni des plants d'essences ligneuses forestières pouvant être utilisées pour le reboisement et les plantations d'alignement (4).
(1) Pour les boissons non alcooliques, taux applicable à compter du 8 juillet 1988.
(2) La dénomination et la définition de ces produits ont été données par le titre Ier de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 (JO du 25).
(3) Annexe IV, art. 30-0 A.
(4) Cette disposition s'applique à compter du 1er août 1991.