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Article 273 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 273 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Pour la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des locaux d'habitation destinés à l'hébergement des touristes et mis durablement, en vertu d'un contrat d'une durée d'au moins six ans, à la disposition d'un organisme de gestion hôtelière ou para-hôtelière, le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année 1983 peut être remboursé nonobstant les dispositions de l'article 260 D (1).


(1) Voir également annexe II, art. 233.