La commission vérifie au moins chaque année que les publications soumises aux dispositions des articles 298 terdecies A à 298 terdecies E continuent de remplir les conditions nécessaires. Lorsqu'elle constate qu'une publication ne remplit plus l'une de ces conditions, elle transmet au Premier ministre une proposition visant à retirer à cette publication le bénéfice des taux prévus à l'article 298 terdecies A. La décision est prise par un arrêté du Premier ministre. Dans ce cas, la commission ne peut proposer une nouvelle décision avant un délai d'un an.