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Article 298 terdecies C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 298 terdecies C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Une commission composée, sous la présidence d'un membre du conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller, d'un conseiller à la Cour de cassation et d'un conseiller maître à la Cour des comptes, apprécie, sur la demande des éditeurs des publications, si les conditions fixées à l'article 298 terdecies B se trouvent remplies. Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour une durée de trois ans. Un arrêté du Premier ministre, pris sur proposition de cette commission, désigne les publications admises à bénéficier des taux prévus à l'article 298 terdecies A.