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Article 298 terdecies B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 298 terdecies B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Pour bénéficier des taux prévus à l'article 298 terdecies A les publications doivent présenter depuis plus d'un an les caractéristiques suivantes :


- paraître avec une périodicité régulière une fois par semaine au moins;


- avoir une diffusion et une audience nationales;


- apporter de façon permanente sur l'actualité politique nationale et internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens;


- consacrer en moyenne, à cet objet, plus du tiers de leur surface rédactionnelle;


- présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie particulière de lecteurs.