Article 298 decies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 298 decies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I Les droits à déduction des entreprises qui éditent les publications désignées à l'article 298 septies, dont la vente est obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent assujetties à cette taxe, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date.
Le même régime est appliqué aux entreprises qui optent pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article 298 septies.
Chaque titre des publications non quotidiennes constitue un secteur d'activité distinct.
II Les éditeurs de publications périodiques désignées à l'article 298 septies qui n'auraient pas exercé l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'ensemble de leurs publications pourront, pour les titres non couverts par l'option, obtenir le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible qui a grevé leurs achats de papiers, de travaux de composition et d'impression ainsi que des services rendus par les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée et par les entreprises de routage.
III Les droits à déduction des sociétés de messagerie de presse régies par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, de la société professionnelle des papiers de presse et des agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date. Il en est de même pour les imprimeries qui justifieront qu'elles consacrent plus de 50 % [*pourcentage*] de leur activité à la composition ou à l'impression des publications mentionnées à l'article 298 septies.