Articles

Article 298 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 298 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 p. 100 dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

1° 2° (Abrogé).