Article 298 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 298 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Pour les quotidiens et pour les publications qui leur sont assimilées au sens de l'article 39 bis, au taux de 2,10 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (1) ;
2° Pour les autres publications, sous réserve des dispositions de l'article 298 terdecies A, au taux de 4 p. 100 ; toutefois, ce taux est fixé à 3,15 % dans les départements de la Corse.
Il est fixé à 2 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
(1) Dispositions applicables à compter du 1er juillet 1986.