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Article 297 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 297 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

1° O,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

2° 2,10 % en ce qui concerne :

Les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse;

Les prestations de services visées aux a à b decies de l'article 279 (1);

3° (Disposition devenue sans objet) ;

4° (Abrogé);

5° 8 % en ce qui concerne :

a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ;

b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) ;

c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;

d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 (1) ;

e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

6° 13 % en ce qui concerne :

a. (Abrogé) (1').

b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;

7° (Abrogé) (1, 3).

8° (Disposition devenue sans objet).

2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.

II (abrogé) (4).

III (dispositions périmées).

(1) Abrogation à compter du 1er janvier 1993 loi 91-716 art. 11 IX XI.

(1') Abrogation à compter du 1er janvier 1993 loi 91-716 art. 11 IX XI, loi 92-655 art. 1 e.

(2) Annexe IV, art. 50 duodecies A.

(3) Abrogation à compter du 13 avril 1992, loi 92-655 1992-07-15 art. 1 (1 a 1 e) : modification non codifiée à ce jour.

(4) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°.