Article 297 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 297 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :
1° O,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
2° 2,10 % en ce qui concerne :
Les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse;
Les prestations de services visées aux a à b decies de l'article 279 (1);
3° (Disposition devenue sans objet) ;
4° (Abrogé);
5° 8 % en ce qui concerne :
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ;
b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) ;
c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;
d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 (1) ;
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
6° 13 % en ce qui concerne :
a. (Abrogé) (1').
b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;
7° (Abrogé) (1, 3).
8° (Disposition devenue sans objet).
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.
II (abrogé) (4).
III (dispositions périmées).
(1) Abrogation à compter du 1er janvier 1993 loi 91-716 art. 11 IX XI.
(1') Abrogation à compter du 1er janvier 1993 loi 91-716 art. 11 IX XI, loi 92-655 art. 1 e.
(2) Annexe IV, art. 50 duodecies A.
(3) Abrogation à compter du 13 avril 1992, loi 92-655 1992-07-15 art. 1 (1 a 1 e) : modification non codifiée à ce jour.
(4) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°.