I. - 1 Dans les départements de Corse, le chiffre d'affaires imposable est atténué d'une réfaction :
1° De 55 % en ce qui concerne :
a Les ventes de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit livrés en Corse, à l'exception des produits mentionnés à l'article 279-c-14° ;
b Les prestations de services passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit ;
c Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées à l'article 257-7° ;
d Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;
e Les fournitures de logement en meublé ou en garni qui ne sont pas passibles du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ;
f Les ventes à consommer sur place passibles du taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée ;
g ...... h Les ventes d'électricité effectuées en basse tension.
2° De 25 % en ce qui concerne :
a Les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport des personnes, immatriculées en Corse ;
b Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;
c Les ventes de tabacs manufacturés.
2 Les mêmes dispositions sont applicables aux importations en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.
II. - (Abrogé) (2).
III. - (Disposition périmée).
1) Annexe IV, art. 50 duodecies A.
2) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°.