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Article 291 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 291 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. - 1 Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

2 Est considérée comme importation d'un bien :

a) L'entrée en France d'un bien originaire ou en provenance d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté économique européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (CEE n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes, ou des îles anglo-normandes ;

b) La mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers suivants prévus par la réglementation communautaire en vigueur :
conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous les procédures du transit externe ou du transit communautaire interne (1).

II. - Toutefois, sont exonérés :

((1° Pendant la durée du régime qui leur est attribué, les biens qui sont importés et mis sous les régimes d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du perfectionnement actif autres que ceux qui sont mentionnés au 2 du I ;)) (1)

1° bis (Supprimé).

2° Les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires et qui sont désignés par arrêté.

Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent paragraphe (2) ;

3° Les produits suivants :

organes, sang et lait humains ;

devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection ;

or à l'état de minerai ;

or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d'ouvrages ;

déchets neufs d'industrie et matières de récupération ;

4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ;

5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II-2° à 5° (3) ;

6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ;

7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires ;

8° Les œuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication; les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre du budget (4) ;

9° Les objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret (5) pierres précieuses et perles, lorsqu'ils sont importés en vue d'une vente aux enchères publiques, par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette vente ou exonéré en application du I de l'article 262.

III. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;

2° Les prestations de services directement liées aux régimes et aux procédures mentionnés au 2 du I et au 1° du II (6) ;

3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance.

4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.

(1) Modifications de la loi 93-1353 ; dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.

(2) Arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 25 janvier 1984).

(3) Annexe IV, art. 42 à 46.

(4) Annexe IV, art. 50 decies.

(5) Annexe III, art. 71 A.

(6) Annexe III, art. 73 F et 73 G.