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Article 290 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 290 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. - Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles.

Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations incombant aux exploitants d'établissements de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté (1).

II. - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application du I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.

Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret (2).

III. - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes (3).

(1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H.

(2) Annexe III, art. 96 B à 96 D.

(3) Voir art. 1791 bis.