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Article 290 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 290 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles.

Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations incombant aux exploitants d'établissements de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté (1).

1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H.