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Article 290 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 290 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


1 Indépendamment des prescriptions d'ordre général auxquelles sont tenus les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui réalisent les opérations définies à l'article 257-6° sont soumises aux obligations édictées à l'égard des marchands de biens par les articles 634, 852 et 1999 (1).


2 Les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés à l'article 257-7° doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'un acte soumis soit à la formalité de l'enregistrement soit à la formalité fusionnée, dans les délais respectivement prévus pour leur exécution (2).


1) Voir Annexe IV, art. 50 sexies.

2) Voir Annexe II, art. 250 à 252.