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Article 289 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 289 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe.

Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de l'article 258 A et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations.

L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis.

II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître :

1° Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;

2° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention " Exonération T.V.A., art. 262 ter I du code général des impôts " ;

3° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article 259 A ;

4° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies pour les livraisons mentionnées au II de ce même article.

III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture.
la facture doit être établie par les prestataires.

IV. L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257 doit établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

(1) Voir Annexe III, art. 95.