Article 289 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 289 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou qui lui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu.
Pour les prestations de services mentionnées à l'article 259 B, la facture doit être établie par les prestataires.
II Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement :
- le prix hors taxe sur la valeur ajoutée des biens livrés et des services rendus;
- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (1).