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Article 281 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 281 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Jusqu'au 31 décembre 1987, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1).


(1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986.