Article 279 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 279 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne :
a. Les prestations relatives :
- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement autres que les hôtels de tourisme de catégorie 4 étoiles et 4 étoiles luxe et les relais de tourisme de catégorie 4 étoiles (1) (2) ; dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (3) ;
- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ;
a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (4) ;
a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ;
a quater. (Abrogé) ;
b. Les prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau ;
b bis. Les spectacles suivants :
- théâtres ;
- théâtres de chansonniers ;
- cirques ;
- concerts ;
- spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;
- foires, salons, expositions autorisés ;
b ter. Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques, sous réserve que ceux-ci ne comportent pas d'attraction autre que la présence des animaux ;
b quater. Les transports de voyageurs ;
b quinquies. Les locations et cessions de droits portant sur les films ainsi que les droits d'entrée pour les séances cinématographiques (5). Cette disposition n'est pas applicable aux films pornographiques ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 281 bis A ;
c. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les produits suivants :
1° à 12° (Devenus sans objet) (6) ;
13° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées (7) ;
14° Préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L601 du code de la santé publique, produits régis par l'article L666 du même code, sous réserve de l'exonération prévue pour le sang par l'article 261-4-2° ;
d. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
1° Sous-produits d'origine animale dont la définition est fixée par décret (8);
2° Amendements calcaires ;
3° Engrais ;
4° Soufre, sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre, utilisés en agriculture ;
5° Grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre ;
6° Produits antiparasitaires utilisés en agriculture, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agriculture.
e. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les livres.
(1) Du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1981 le taux réduit s'appliquait à tous les établissements d'hébergement.
(2) Cf. décret n° 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants.
(3) Annexe IV, art. 30.
(4) Annexe III, art. 85 bis.
(5) A compter du 1er novembre 1979.
(6) Dispositions abrogées à compter du 1er juillet 1982.