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Article 273 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 273 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'exploitation des appareils automatiques visés à l'article 1559 est considérée comme une activité distincte lorsqu'elle est effectuée concurremment avec d'autres opérations.



2. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de l'exploitation, sous quelque forme que ce soit, de ces appareils s'exerce uniquement par imputation sur la taxe due au titre des recettes correspondantes.