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Article 272 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 272 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


1 Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'y être assujettie (1).

L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale.

2 La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu.


1) Voir Annexe IV, art. 48.