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Article 261 G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 261 G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Les représentations théâtrales à caractère pornographique indiquées au 2° de l'article 279 bis ne peuvent en aucun cas bénéficier des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues par les dispositions législatives en vigueur.

Il en est de même des cessions de droits portant sur les films cinématographiques ou les supports vidéographiques d'œuvre pornographique ou d'incitation à la violence indiqués au 3° de l'article 279 bis, et des droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces œuvres cinématographiques ou vidéographiques sont représentées.