Article 260 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 260 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :
1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires;
2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;
3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural;
((3° bis aux opérations effectuées par les affiliés de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance)) (M) ;
4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1344 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ;
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1) ;
6° Aux cessions de valeurs mobilieres et de titres de créances négociables ;
7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France ;
8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances à des fonds communs de créances ou en rémunération de la gestion de ces créances ;
9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;
10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;
11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C.
12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires (2).
13° ((Aux sommes perçues lors de la cession de créances à des sociétés de crédit foncier ou en rémunération de la gestion de ces créances)) (M).
(1) Annexe IV, art. 23 O.
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1994.