Article 260 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 260 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :
1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires;
2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;
3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural;
4° Aux intérêts, agios et rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ;
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1);
6° Aux cessions de valeurs mobilieres et de titres de créances négociables ;
7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France;
8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances à des fonds communs de créances ou en rémunération de la gestion de ces créances ;
9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations ou d'affaires faites hors de France [*à l'étranger*], dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (2); toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur;
10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance.
(1) Annexe IV, art. 23 O. 2) Annexe IV, art. 23 P.