Article 260 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 260 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5° et 6° du 4 de l'article 261 (1);
2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.
L'option ne peut pas être exercée :
a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ;
b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur.
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (2).
6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (3).
Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
(1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.
(2) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.