Articles

Article 260 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 260 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7° du 4 de l'article 261 (1);

2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services (2);

3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération (3);

4° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle (4);

5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (6).

Les conditions et modalités de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) (2) (3) (4) (5) (6).

1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.

2) Voir Annexe II, art. 193 à 195.

3) Voir Annexe II, art. 196 à 201.

4) Voir Annexe II, art. 201 bis et 201 ter.

5) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 septies 6) Les modalités suivant lesquelles viendront à expiration les options formulées avant le 1er janvier 1979 pour des activités pour lesquelles l'option n'est plus ouverte à compter de cette date ont été fixées par le décret n° 79-41 du 17 janvier 1979 (J.O. du 18), et n° 81-1121 du 17 décembre 1981 (J.O. du 19).