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Article 257 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 257 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions;

2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements;

3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non assujettis pour les besoins de leur consommation familiale;

4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés);

6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux;

7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (1).

Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.

1 Sont notamment visés :

a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait;

Sont notamment visés par l'alinéa précédent les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.

b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble;

c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.

Toutefois la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.

2 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :

Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens;

Aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens;

3 Les acquisitions de terrains attenants à ceux qui ont été acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale peuvent, à la demande de l'acquéreur mentionnée dans l'acte, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

Toutefois, cette disposition :

a) N'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la superficie du terrain antérieurement acquis, n'excède pas 2 500 mètres carrés par maison ou la superficie minimale exigée par la législation sur le permis de construire lorsqu'elle est supérieure ;

b) Est subordonnée à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans après l'achèvement de la construction (2).

8° Les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés, extraits, fabriqués ou transformés par les assujettis ainsi que les prestations de services qu'ils effectuent lorsque ces opérations sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise et, notamment pour les besoins de ses dirigeants, de son personnel ou de tiers, pour les besoins d'une activité non imposable ou pour les besoins d'une activité imposable si le droit à déduction de la taxe afférente au bien ou au service peut faire l'objet d'une exclusion, d'une limitation ou d'une régularisation. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise afin de donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour mettre en oeuvre la présente disposition est fixé par arrêté . Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire (3).

Un décret en Conseil d'Etat (4) définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible;

9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (5) ;

10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :

a) De produits passibles d'un droit de fabrication ou de consommation ;

b) De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée;

c) De conserves alimentaires;

d) De pierres précieuses, perles ou objets d'occasion dans la fabrication desquels sont entrées des pierres précieuses ou des perles ;

11° Les quantités de boissons manquantes chez les marchands en gros en sus des déductions et soumises aux droits indirects;

12° (Abrogé);

13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées à l'article 262-II-4° à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (6);

14° (Abrogé);

15° Les biens et produits mentionnés à l'article 262-II-2° et 3° lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (7);

16° et 17° (Abrogés);

18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires.

(1) Voir Annexe II, art. 243 à 259.

(2) Voir Annexe II, art. 255.

(3) Voir Annexe IV, art. 23 N.

Arrêté 1993-01-26 art. 1er : "La limite visée au premier alinéa du 8° de l'article 257 du CGI est fixée à 200 F toutes taxes comprises". (4) Annexe II, art. 173 à 175.

(5) Annexe III, art. 65 A.

(6) Annexe IV, art. 45.

(7) Annexe IV, art. 42 à 46.