Article 256 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 256 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
II. La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique. L'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires sont considérés comme des biens meubles corporels.
Est assimilée à une livraison de bien meuble la délivrance d'un bien meuble corporel faite :
en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de ce bien pendant une période et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété du bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ; ou en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété, la délivrance s'entendant de la remise matérielle des biens ; ou en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération.
III. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers, les opérations de façon, les opérations de commission autres que celles portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération, sont considérées comme des prestations de services.