Article 244 undecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 244 undecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales répondant aux conditions posées à l'article 244 terdecies peuvent déduire de leur résultat une somme égale à 10 % [*pourcentage*] de leurs investissements réalisés entre le 1er octobre 1980 et le 31 décembre 1981, à 15 % de ceux réalisés en 1982, à 10 % de ceux réalisés en 1983 et à 5 % pour les autres années.