Article 241 bis AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 241 bis AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les personnes tenues de souscrire les déclarations prévues aux articles 240 et 241 doivent conserver à la disposition des agents de l'administration des impôts pendant le délai prévu à l'article L 82 du livre des procédures fiscales les documents comptables permettant de connaître les honoraires et revenus assimilés qu'elles versent annuellement.