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Article 238 bis HA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 238 bis HA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209.

Pour ouvrir droit à déduction, les investissements définis à l'alinéa précédent et dont le montant total par programme est supérieur à 30 000 000 F doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.

La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II du présent article et à l'article 199 undecies.

La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

Un décret détermine les conditions d'application du précédent alinéa (1).

La déduction prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er juillet 1993 à la réalisation d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, pour la partie de ces investissements qui n'est pas financée par une subvention publique.

Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.

II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté.

Pour ouvrir droit à déduction, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées à l'alinéa précédent et dont le montant est supérieur à 30 000 000 F doit être portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.

La déduction prévue au premier alinéa du présent paragraphe s'applique aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.

La déduction prévue au premier alinéa du présent paragraphe s'applique à compter du 1er juillet 1993 aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement dans les départements ou territoires d'outre-mer.

II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet 1993 aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer dans l'un des secteurs mentionnés au même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies.

Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui interviennent dans les trois années postérieures à la première décision d'agrément octroyée en application du présent paragraphe. Il est accordé si les conditions suivantes sont satisfaites :

a) le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 p. 100 de ses droits de vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées, directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l'une des cinq années précédant l'acquisition ;

b) les souscriptions doivent être affectées à des investissements productifs dans les conditions prévues au II. Ces investissements sont conservés selon les modalités prévues au même paragraphe ; à défaut les sanctions y afférentes sont applicables ;

c) la société en difficulté atteste qu'elle n'a pas déjà bénéficié de la déduction prévue au I ni ouvert droit aux régimes mentionnés au II et à l'article 199 undecies ;

d)- l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III ter.

III. (Abrogé).


III bis. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, des transports et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget.

L'agrément peut être accordé si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément (2)

Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède pas un million de francs par programme et par exercice sont dispensés de la procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels elle entend bénéficier de la déduction fiscale.

Les dispositions du présent III bis ne sont pas applicables aux investissements qui portent sur un immeuble en cours de construction au 31 décembre 1991 ou sur des biens mobiliers qui ont été commandés et ont fait l'objet de versements d'acomptes au moins égaux à 10 p. 100 de leur prix, avant le 1er décembre 1991.

Les dispositions du présent III bis cessent de s'appliquer aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 1993.

III ter. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er juillet 1993 dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi que les investissements portant sur la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou para-hôtelière, les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au cinquième alinéa du II doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget.

L'agrément peut être accordé, après qu'a été demandé l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément.

Un décret fixe les modalités de la consultation du ministre des départements et territoires d'outre-mer.

Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas un million de francs par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III ter. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels elle entend bénéficier de la déduction fiscale.

IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II et II bis , les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession.


IV bis. La déduction opérée en application du I est limitée à 75 p. 100 du montant de l'investissement lorsqu'elle s'impute sur les résultats d'une entreprise non soumise à l'impôt sur les sociétés.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, des transports et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

Toutefois, la déduction reste fixée à 100 p. 100 :

Pour les investissements qui portent sur un immeuble en cours de construction au 31 décembre 1991 ;

Pour les investissements qui portent sur des biens mobiliers qui ont été commandés et ont fait l'objet d'acomptes au moins égaux à 10 p. 100 de leur prix, avant le 1er décembre 1991.

La déduction est portée à 100 p. cent pour tous les investissements réalisés à compter du 1er juillet 1993.

V. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2001.

Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application (3).

(1) Annexe III, art. 46 quaterdecies B et 46 quaterdecies BA.

(2) Annexe IV, art. 170 nonies.

(3) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.