Le taux du prélèvement qui, en application du III de l'article 235 quinquies et de l'article 235 septies, libère le cédant de l'impôt sur le revenu est porté à 51 % lorsque les profits sont réalisés par des personnes physiques dont la cotisation d'impôt sur le revenu excède le montant fixé au 1 bis de l'article 1657.