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Article 248 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 248 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les dispositions des articles 92, 92 B et 160 ne sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982.

En cas de vente des titre reçus en échange :

La plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation ;

La plus-value relève, le cas échéant, des dispositions de l'article 160, les conditions d'application de cet article étant appréciées à la date de l'échange.

Pour l'application de ces dispositions, le remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une vente.