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Article 235 sexies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 235 sexies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)

Pour l'application des dispositions des articles 235 quater-I ter-3 (1) et 235 quinquies, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter.



(1) Cette disposition a un caractère interprétatif. Toutefois, aucune sanction pénale ni aucune des sanctions fiscales prévues en cas de mauvaise foi ne pourra être appliquée à raison de faits résultant d'une interprétation de l'article 235 quater-I ter-3 différente de celle prévue par le présent article (Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, art. 23-IV).