Pour l'application des dispositions des articles 235 quater-I ter-3 (1) et 235 quinquies, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter.
(1) Cette disposition a un caractère interprétatif. Toutefois, aucune sanction pénale ni aucune des sanctions fiscales prévues en cas de mauvaise foi ne pourra être appliquée à raison de faits résultant d'une interprétation de l'article 235 quater-I ter-3 différente de celle prévue par le présent article (Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, art. 23-IV).