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Article 244 quater C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 244 quater C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle et d'apprentissage. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues à l'article 235 ter D, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.

Ce crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 :

a) De la différence entre le montant des dépenses de formation mentionnées au livre IX du code du travail, exposées au cours de l'année, et celui des dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente, revalorisées en fonction de l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231, versées par l'entreprise ;

b) Du produit de la somme de 20.000 F par le nombre de nouveaux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail et conclu depuis le 1er janvier 1993. Pour le décompte du nombre d'apprentis, il est fait abstraction de ceux dont le contrat n'a pas atteint une durée au moins égale à deux mois au cours de l'année ;

c) Et du produit de la somme de 3.000 F par la différence entre le nombre d'élèves accueillis dans l'entreprise au cours de l'année et celui de l'année précédente en application de l'article 7 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ou en vue de la préparation du brevet de technicien supérieur prévu à l'article 35 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public. Pour le décompte du nombre d'élèves, sont pris en compte les élèves des établissements d'enseignement public ou sous contrat d'association ayant conclu une convention avec une entreprise, qui sont accueillis pour une période de formation dans l'entreprise d'une durée au moins égale à huit semaines au cours de l'année considérée.

Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de formation et d'apprentissage définies à l'alinéa précédent est égal à 25 p. 100 de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause.

Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, à 1 million de francs.

Ce plafond est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses visées au II, dans la limite globale de 5 millions de francs.

II. Pour la liquidation du crédit d'impôt, les dépenses de formation professionnelle, d'apprentissage ou d'accueil d'élèves mentionnées ci-après sont majorées de 40 p. 100 :

a) Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un niveau de formation équivalent ;

b) Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus ;

c) Les dépenses de formation professionnelle, d'apprentissage ou d'accueil d'élèves exposées par les entreprises employant moins de cinquante salariés.

Une même dépense ne peut faire l'objet que d'une seule majoration.

III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt, à l'exception des subventions versées par le Fonds national de compensation institué par l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi sont déduites des bases de ce crédit.

En cas de transfert de personnels ou de contrats de formation entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.

IV. Les dispositions issues de l'article 69 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 (1) s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1988 à 1990, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1988 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I de la loi précitée.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 1991 à 1993, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1991 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I ou de l'année au cours de laquelle elle embauche des apprentis ou accueille des élèves ou en accroît le nombre.

L'option exercée au titre des années 1988 à 1990 peut être reconduite pour l'application des mêmes dispositions aux dépenses des années 1991 à 1993.

IV bis. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par le service de l'inspection de l'apprentissage qui précise la date et la durée du contrat pour chaque apprenti ou par l'inspection de l'éducation nationale ou l'inspection de l'enseignement agricole qui précise pour chaque élève accueilli l'établissement scolaire et la durée de la formation au cours de l'année.


V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (2).


(1) Voir CGI, législation applicable au 15 juin 1990.

(2) Voir annexe 3, art. 49 septies P à 49 septies U.