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Article 244 quater C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 244 quater C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle qui ont pour objet exclusif l'acquisition, le maintien ou le perfectionnement de la formation professionnelle de leurs salariés pour l'exercice de leur emploi ou l'accès à un autre emploi. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter C et 235 ter E, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.

Ce crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 de l'excédent des dépenses de formation définies ci-dessus, exposées au cours de l'année par rapport aux dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente revalorisées en fonction de l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231, versées par l'entreprise.

Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de formation définies au premier alinéa est égal à 25 p. 100 de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause.

Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, à 1 million de francs.

Pour les entreprises qui, au titre d'une année, augmentent leurs dépenses de formation exposées au profit des salariés visés au dernier alinéa du paragraphe II, ce plafond est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation de ces dépenses, dans la limite globale de 5 millions de francs (1).

II. Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont :

a) Les dépenses de personnel afférentes aux formateurs directement chargés d'opérations de formation professionnelle définies au I ;

b) Les autres dépenses de fonctionnement exposées pour les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au a ;

c) Les dépenses résultant de contrats par lesquels l'entreprise confie la réalisation d'opérations de formation définies au I soit à un organisme qui les effectue directement, soit à un fonds d'assurance formation visé à l'article L. 961-8 du code du travail ;

d) Les dépenses de personnel afférentes aux salariés en formation pendant la durée de celle-ci.

Les dépenses mentionnées aux alinéas a, b, c et d sont majorées de 40 p. 100, lorsqu'elles sont exposées au profit de salariés occupant les emplois les moins qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un niveau de formation équivalent (1).

III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de ce crédit.

En cas de transfert de personnels ou de contrats de formation entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.

IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1988 à 1990, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1988 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I.

Cette option peut être reconduite pour l'application des mêmes dispositions aux dépenses des années 1991 à 1993.

V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (2).


(1) Ces dispositions sont applicables aux dépenses de formation exposées à compter de 1988.

(2) Voir annexe 3, art. 49 septies P à 49 septies U.