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Article 244 quater B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 244 quater B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours de l'année précédente.

Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création est égal à 25 % des dépenses de recherche exposées au cours de cette période, sous réserve que ces entreprises satisfassent aux conditions prévues à l'article 44 bis-II-1° et 3°, et III.

Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions de francs.

II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont (1) :

a. Les dotations aux amortissements des immobilisations, autres que les immeubles, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ;

b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;

c. Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 55 % des dépenses de personnel mentionnées au b ;

d. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre de la recherche et de l'industrie, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;

e. Les frais de prise et de maintenance de brevets.

III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au II-d, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt.

En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats mentionnés au II-d, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.

IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses mentionnées au II, exposées au cours des années 1983 à 1987, sur option de l'entreprise valable jusqu'au terme de cette période.


V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile (2).


(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45 B.

(2) Annexe III, art. 49 septies F à 49 septies N.