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Article 238 bis A AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 238 bis A AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sans préjudice des dispositions de l'article 238 bis, les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur résultat, dans la limite mentionnée au 1 de l'article 238 bis (1), les versements qu'elles ont effectués au profit des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique.


(1) Cette limite s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.