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Article 237 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 237 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les sommes versées par l'entreprise, en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.